Jan 9 26

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été définitivement adoptée le mardi 16 décembre 2025. Une des mesures phares de cette loi est la création d’un nouveau congé de naissance indemnisé par la sécurité sociale pour les salariés parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026.
Tableau portant sur les modalités et nouveaux droits découlant de ce congé supplémentaire de naissance :
| Qui bénéficie de cette nouvelle mesure ? | Chacun des deux parents sont bénéficiaires. Cette nouvelle mesure concerne les salariés parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026 ainsi qu’aux enfants nés avant cette date mais dont la naissance était supposée intervenir à compter de celle-ci. |
| A partir de quand le salarié peut-il bénéficier de l’octroi de cette nouvelle mesure ? | La prise du congé supplémentaire de naissance ne sera accessible qu’à partir du 1er juillet 2026. Les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 bénéficieront d’un délai supplémentaire exceptionnel de prise de congé qui s’étend jusqu’à la fin de l’année 2026. |
| Quel est la durée du congé ? | 1 ou 2 mois, au choix des parents. |
| Le salarié peut-il reprendre son activité avant le terme prévu par le congé supplémentaire de naissance ? | Oui, la cessation anticipée du congé sera possible notamment en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer. |
| Quelles sont les modalités de prise du congé ? | Soit en 1 fois ou bien si le salarié prend un congé de 2 mois il y aura la possibilité de fractionner en 2 périodes de 1 mois. Un décret d’application du dispositif précisera cette possibilité de fractionnement. |
| Quel est le délai de prise du congé ? | Le congé devra être prit à la suite du congé maternité, paternité et d’accueil du jeune enfant ou adoption. L’annexe du projet de loi de financement de la sécurité sociale évoque un délai de 9 mois et les rapports parlementaires mentionnent que le point de départ du délai courrait à partir de la date de naissance de l’enfant. Toutefois, cela reste encore à confirmer par décret d’application du dispositif. |
| Quel est le délai de prévenance ? | Le délai de prévenance est compris entre 15 jours et 1 mois. Un décret d’application du dispositif précisera ce délai. |
| A quelle montant le salarié a droit à être indemnisé pendant ce congé ? | Le salarié bénéficie du versement d’indemnité journalières (IJ) sous conditions de durée minimale d’affiliation et d’activité minimale requises pour l’assurance maladie. Selon l’annexe du projet de loi, a priori le salarié bénéficierait de 70% de son salaire net le 1er mois puis de 60% de son salaire net le 2ème mois. Toutefois, le montant des IJ reste encore à confirmer par décret d’application du dispositif. |
| Quels sont les effets sur le contrat de travail ? | Le contrat de travail est suspendu. La période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’ancienneté. La période est également prise en compte pour le calcul de la retraite et l’alimentation du compte personnel de formation (CPF). Par ailleurs, le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages acquis antérieurement. Ainsi, les congés payés acquis avant le congé de naissance et non pris devraient pouvoir être reportés. Toutefois, la période du congé de naissance n’est pas considérée comme du travail effectif pour l’acquisition de nouveaux congés payés. |
| Le salarié bénéficie-t-il d’une protection au cours du congé ? | Oui, l’employeur ne peut pas rompre le CDI ou rompre de manière anticipée un CDD. Exception : en cas de faute grave du salarié ou d’impossibilité de maintenir le contrat du salarié pour un motif étranger à la naissance de l’enfant. |
| Pendant le congé le salarié peut-il exercer une autre activité professionnelle ? | Non, ce sera même interdit. |
| Quels sont les droits du salarié à la fin du congé ? | Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il a également le droit à un entretien de parcours professionnel si cet entretien n’a pas déjà été réalisé à l’issue des congés de maternité ou d’adoption. |
Source : LFSS, n° 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 99 : JO, 31 déc.