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Juin 10 26

HARCELEMENT SEXUEL – Les témoins de harcèlement entre collègues sont également victimes

Dans un arrêt du 28 mai 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation consacre la notion de harcèlement sexuel d’ambiance en droit du travail. Cette décision, qui s’aligne sur la jurisprudence de la chambre criminelle, étend la protection des salariées exposées à un environnement de travail sexiste, même lorsqu’elles n’en sont pas la cible directe.

Le harcèlement sexuel est défini par l’article L. 1153-1 du Code du travail comme « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Depuis la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, ce n’est plus l’intention de qui fonde la qualification juridique, mais bien les effets produits sur la victime. La Cour de cassation avait déjà tiré les conséquences de ce changement de paradigme : la caractérisation du harcèlement sexuel ne suppose pas l’existence d’une intention de la part de son auteur (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682). Ce terrain était propice à la reconnaissance de formes collectives de harcèlement, dans le prolongement du harcèlement managérial (Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.412) et institutionnel (Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 22-87.145).

En l’espèce, une équipière en restauration rapide avait dénoncé les agissements de son supérieur hiérarchique à son encontre. Après intervention de la direction, ce dernier avait cessé tout contact avec elle, mais avait poursuivi ses propos et comportements à connotation sexuelle et sexiste envers ses autres collègues, en présence de la requérante. Licenciée pour faute grave, celle-ci saisissait le conseil de prud’hommes pour obtenir la nullité de son licenciement et la reconnaissance du harcèlement sexuel subi.

La cour d’appel l’avait déboutée, au motif que les éléments produits n’établissaient pas « la matérialité d’au moins un fait précis et circonstancié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel commis personnellement à son encontre ». Selon les juges du fond, la salariée n’avait été que témoin des agissements, sans en être elle-même victime.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt. Elle rappelle que le texte de l’article L. 1153-1 n’exige pas que les faits rapportés aient visé personnellement celui qui s’en plaint, mais seulement que les propos ou comportements répétés aient porté atteinte à sa dignité ou créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Cette solution n’est pas sans précédent. Plusieurs Cours d’appel avaient déjà admis l’existence d’un harcèlement « environnemental ou d’ambiance », au sein duquel la victime subit, sans en être directement la cible, les provocations et propos obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables (CA Orléans, 7 févr. 2017, RG n° 15/02566 ; CA Agen, 13 déc. 2022, RG n° 21/00653 ; CA Paris, 26 nov. 2024, RG n° 21/10408).

La chambre criminelle avait ensuite consacré le principe au niveau de la Cour de cassation, dans une affaire impliquant un professeur tenant des propos à connotation sexuelle devant un amphithéâtre d’étudiantes (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644) : des propos adressés à plusieurs personnes « sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles ». C’est précisément cette formule que la chambre sociale reprend à son compte dans l’arrêt du 28 mai 2026.

La chambre sociale intègre par ailleurs une dimension structurelle à son raisonnement : des propos sexistes tenus à d’autres salariées, mais en présence de la requérante, constituent indirectement une atteinte à sa dignité « en dégradant un genre, ils affectent nécessairement tous ceux qu’ils englobent » (P. Adam, Répertoire de droit du travail, Harcèlement sexuel, n° 142).
Cette lecture est cohérente avec la convention OIT n° 190, qui reconnaît le harcèlement sexuel comme une violence fondée sur le genre, et avec la directive 2002/73/CE, qui le qualifie de discrimination fondée sur le sexe.

Désormais, le seul fait d’être au contact d’un environnement de travail humiliant et dégradant suffit à laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, sans qu’il soit nécessaire d’établir que la salariée en a été personnellement visée.

Source : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754