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Sep 18 25

CONTRAT DE TRAVAIL – Le lien de subordination est apprécié strictement

La qualification juridique des relations entre les chauffeurs VTC et les plateformes numériques, telles qu’Uber, fait débat depuis plusieurs années. Dans ses arrêts du 9 juillet, 2025, la Cour de cassation a écarté l’existence du contrat de travail en réaffirmant l’application stricte des critères traditionnels du lien de subordination entre les chauffeurs et Uber. La reconnaissance du contrat de travail est-elle possible pour les travailleurs des plateformes numériques ?

Le lien de subordination est un critère essentiel du contrat de travail et constitue le principal élément permettant de distinguer le salarié du travailleur indépendant. Selon la jurisprudence « Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187)

La subordination se caractérise par un triptyque : directives, contrôle et sanctions. ​

  • Directives : l’employeur a la capacité de donner des ordres, des consignes ou des directives sur l’organisation et l’exécution du travail.
  • Contrôle : l’employeur contrôle l’exécution du travail, vérifie la conformité aux instructions et peut demander des comptes.
  • Sanctions : l’employeur a la faculté de sanctionner les manquements du salarié, par exemple par des avertissements, des blâmes, ou d’autres mesures disciplinaires.

Par ces arrêts du 9 juillet 2025, la Cour de cassation réaffirme le triptyque classique et cette position conduit à écarter l’existence du lien de subordination pour les chauffeurs Uber. En effet, la Cour constate, en l’espèce, que les chauffeurs Uber jouissent d’une autonomie dans l’exécution de leurs prestations, qu’ils ne sont pas soumis à des sanctions effectives et qu’ils peuvent librement gérer leur activité, notamment en développant une clientèle personnelle. ​Ces éléments conduisent donc à écarter l’existence d’un lien de subordination, malgré l’intégration des chauffeurs dans un service organisé par la plateforme. ​

En droit du travail, la charge de la preuve du lien de subordination incombe généralement à la personne qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, c’est-à-dire à celui qui réclame le bénéfice des droits attachés à la qualité de salarié (Soc. 13 mars 2013, n° 11-28.485, inédit ; Soc. 23 sept. 2014, n° 13-17.358, inédit).

Remarque. À l’inverse, la loi présume l’existence d’un contrat de travail pour certaines professions : journalistes (C. trav., art. L. 7112-1), artistes (C. trav., art. L. 7121-3), mannequins (C. trav., art. L. 7123-3), ce qui déplace la charge de la preuve sur la partie qui conteste la qualification de salarié.

En droit européen, la directive européenne du 23 octobre 2024 (Dir. (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil 23 oct. 2024 : JOUE, 11 nov.) prévoit une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques. Cela signifie que la charge de la preuve, qui repose actuellement sur les travailleurs, pèsera désormais sur la plateforme via laquelle ils exercent leur activité : il incombera à cette dernière de prouver que la relation contractuelle en question n’est pas un contrat de travail. Cependant, cette directive n’est pas encore transposée dans notre droit du travail.

Source : Cass. soc., 9 juillet 2025, n°24-13.504 et n°24-13.513