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Mar 9 26

IA – Consultation du CSE en cas d’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans l’entreprise

Le 29 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu la nécessité de consulter le CSE en cas de déploiement d’outils d’intelligence artificielle au sein de l’entreprise.

Cette technologie est définie par le Règlement de l’Union Européenne de 2024 comme « un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie et peut faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du  contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. »   (Règlement UE, 13 juin 2024, n°2024/1689, art .3).

Une technologie est considérée comme nouvelle si elle introduit des changements dans l’entreprise, même si elle est déjà répandue dans le secteur d’activité.

Dans cette affaire, l’entreprise a déployé deux nouveaux logiciels RH utilisant des algorithmes d’IA afin de traiter des données dans le cadre des entretiens d’évaluation.

Le CSE sollicitait à la direction l’ouverture d’une information/consultation sur l’introduction de ces deux nouveaux outils ainsi que la suspension des logiciels en l’attente de son avis.

Toutefois, la direction refuse.

Le CSE saisit le Tribunal judiciaire en référé qui ordonne à la société d’ouvrir une procédure d’information consultation du CSE sur le déploiement des logiciels utilisant l’IA et la suspension des logiciels en l’absence de cette consultation. En effet, le déploiement anticipé des logiciels alors que le CSE n’a pas encore rendu son avis constitue un trouble manifestement illicite.

L’article L2312-8 du code du travail impose une consultation du CSE « sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment « l’introduction de nouvelles technologies » et sur « l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».

Bien que l’entreprise utilisait déjà un logiciel doté d’intelligence artificiel et que ces deux nouveaux se substituent à ce premier logiciel une consultation du CSE est primordiale.  

Pourquoi ? Les logiciels présentent un impact sur les salariés.

Un logiciel existait déjà, mais une consultation reste nécessaire pour les deux nouveaux logiciels destinés à le remplacer. En ce sens, deux éléments ressortent de la décision du Tribunal judiciaire et démontre l’impact des logiciels sur les salariés :

  • L’utilisation des deux nouveaux logiciels étaient obligatoires pour les salariés ;
  • Ces deux logiciels avaient une utilisation étendue et différente du logiciel utilisé auparavant. En effet, les logiciels seraient utilisés dans le cadre des entretiens annuels, pour l’évaluation des collaborateurs, le suivi et développement des compétences…

Afin de rendre un avis éclairé, le CSE peut solliciter un expert.

Ainsi, le CSE peut avoir recours à un expert habilité en l’application de l’article L2515-94 du Code du travail. Cette expertise peut porter sur :

  • Les impacts sur l’emploi, la qualification la rémunération, la formation et les conditions de travail ;
  • Les effets sur la santé et la sécurité des salariés.

Remarque. Les frais d’expertise sont cofinancés (80% par l’employeur et 20% par le budget de fonctionnement du CSE).

Source : TJ Nanterre, ord. réf., 29 janv. 2026, n°25/02856