Mai 19 25
Non.
L’atteinte à la vie privée, c’est le fait de révéler, diffuser ou utiliser sans votre accord des informations personnelles qui concernent votre vie intime, comme vos conversations privées ou votre image dans un lieu privé. Le Code civil (article 9) protège ce droit pour chaque personne et permet au juge d’ordonner des mesures pour faire cesser ou réparer une telle atteinte. Le Code pénal (articles 226-1 et suivants) punit notamment le fait d’enregistrer ou de diffuser, sans consentement, des paroles privées ou l’image d’une personne dans un lieu privé, avec des peines pouvant aller jusqu’à un an de prison et 45 000 euros d’amende.
Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le caractère exclusivement professionnel des échanges en réunion de CSE exclut l’idée d’une atteinte à la vie privée. En effet, la jurisprudence constante considère que ne constitue pas ce délit l’enregistrement de propos ayant un caractère strictement professionnel, même tenus dans un lieu non public (Cass. crim. 12-4-2023 n°22-83.581 ; Cass. crim. 14-2-2006 n°05-84.384).
Sur le plan procédural, l’utilisation d’une preuve obtenue de manière déloyale (enregistrement clandestin) n’est pas automatiquement irrecevable en justice, mais le juge doit apprécier la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au regard du droit à la preuve (Ass. plén. 22-12-2023 n°20-20.648 ; Cass. soc. 10-11-2021 n°20-12.263). Autrement dit, la preuve peut être acceptée si elle est indispensable pour faire valoir ses droits en justice et si l’atteinte qu’elle cause n’est pas excessive par rapport à ce qui est en jeu (Ass. plén. 22-12-2023 n° 20-20.648 ; Cass. soc. 10-11-2021 n° 20-12.263 ; voir aussi RJS 2024, n° 72 ; FRS 5/24).