Juil 28 23
Principe : le salarié doit prouver son préjudice pour être indemnisé
En principe, le salarié doit prouver le préjudice né d’un manquement de l’employeur s’il veut recevoir une réparation. En effet, la Cour de cassation a affirmé que le seul manquement de l’employeur ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un préjudice, lequel devait donc être démontré par le salarié (Cass. soc., n°14-28.293, 13 avr. 2016).
Elle considère depuis cette décision que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le salarié doit donc apporter des éléments justifiant du préjudice qu’il prétend avoir subi (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 FS-PBR : FRS 11/16).
Exception : le salarié peut bénéficier d’un préjudice automatique
La chambre sociale a toutefois peu à peu admis certaines exceptions à cette solution, permettant au salarié d’obtenir une indemnisation sans rapporter la preuve de son préjudice.
Il en est ainsi lorsque :
Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour énonçait déjà, dans une affaire relative au dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et en s’appuyant sur plusieurs arrêts de la CJUE (CJUE, 14 oct. 2010, C-243/09 ; CJUE, 25 nov. 2010, C-429/09), que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».
Remarque. La durée maximale de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour. Des dépassements de la durée quotidienne maximale sont possibles :
– en cas d’urgence ;
– en cas de dérogation accordée par l’inspection du travail ;
– par voie de convention ou d’accord collectif ;
– en cas de surcroît temporaire d’activité imposé, notamment pour l’un des motifs suivants : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; travaux saisonniers ; travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année (C. trav. art. D. 3121-4).
Récemment, la Cour de cassation a procédé à une extension de ce principe à la durée maximale quotidienne de travail.
Dépassement de la durée maximale journalière de travail
En l’espèce, une salariée employée comme préparatrice en pharmacie, responsable Ehpad, avait saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à la suite de la rupture de son contrat de travail, parmi lesquelles une demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée de travail quotidienne maximale de 10 heures.
La Cour d’appel bien que constatant que la salariée à exécutée des journées de travail de plus de 10 heures, la déboute de sa demande au motif qu’elle n’a pas démontré qu’elle a subi un préjudice. Non satisfaite de la décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.
Le droit à réparation automatique du salarié
La Cour de cassation rappelle que le dépassement de la durée maximale de travail constitue une violation des dispositions de la directive 2003/88/CE qui garantit la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect des limitations de durées maximales de travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
Le salarié peut faire une demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail.
De plus, les infractions aux durées maximales quotidienne (C. trav. art. R 3124-3) et hebdomadaire (C. trav. art. R 3124-11) sont sanctionnées par l’amende des contraventions de 4ème classe prononcée pour chaque salarié concerné.
La DREETS peut, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative d’au plus 4 000 €/salarié (C. trav. art. L 8115-1 s.).