Oct 22 23
Il n’y a pas de réponse claire sur ce point.
Pour rappel, selon le Code du travail, l’ordre du jour est envoyé à l’ensemble des membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion (C. trav. art. L 2315-30).
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État, ayant statué sur le Comité d’entreprise (CE), que l’envoi tardif de l’ordre du jour ne remet pas forcément en cause la validité de l’avis ou de la délibération du comité. En effet, puisqu’il a été décidé :
Ces décisions, selon nous, semblent applicables au CSE.
Dès lors, l’envoi tardif de l’ordre du jour semble donc pouvoir être « régularisé » par le CSE lui-même, s’il accepte implicitement sans objection de discuter des questions portées à cet ordre du jour.
A contrario, si les membres du CSE ne sont pas tous présents et que le CSE n’accepte pas expressément la « régularisation » lors de la réunion (par un vote), l’annulation de l’avis ou la délibération du CSE pourrait être une sanction civile, ce qui suppose une action en justice.
Attention. L’absence de décision récente de la Cour de cassation doit cependant inciter à la plus grande prudence.
Enfin, en tout état de cause, l’envoi tardif de l’ordre du jour est un délit d’entrave (Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-93.299 : Bull. crim., n° 213).