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Lanceur d'alerte

Oct 20 23

LANCEUR D’ALERTE – Nullité du licenciement du lanceur d’alerte pour violation d’une liberté fondamentale

Le directeur administratif et financier d’une CPAM avait dénoncé auprès du Procureur de la République une rémunération d’un responsable médical sans lien avec la réalité du travail effectué. La CPAM l’a licencié pour faute lourde.

Le dispositif du Code du travail sur la protection des témoins dénonçant des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime n’existant pas encore (loi n°2013-1117 du 06 décembre 2013, C. trav., art. L. 1132-3-3), l’action en contestation du licenciement a été faite sur la violation de la liberté d’expression érigée au rang de liberté fondamentale suivant l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de son action. La Cour d’appel avait retenu que la nullité ne pouvait être prononcée en l’absence de texte la prévoyant mais a néanmoins considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis, puisqu’elle a retenu la nullité du licenciement pour l’atteinte portée à la liberté d’expression. Plus précisément, elle considère que le droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, s’inscrit dans leur liberté d’expression et tout acte portant atteinte à cette liberté fondamentale, tel qu’un licenciement, est frappé de nullité.

Cass. soc., 30 juin 2016, n°15-10.557

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