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Suite aux arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation, ouvrant la possibilité pour les salariés de réclamer les congés payés non-acquis pendant la maladie, l’Assemblée nationale a adopté le 18 mars 2024, en première lecture, un amendement gouvernemental visant à mettre en conformité le Code du travail avec le droit européen et à limiter considérablement les réclamations des salariés.
Cet amendement est intégré au projet de loi DDADUE, qui doit être examiné en Commission mixte paritaire pour être adopté définitivement le 10 avril prochain. Ce texte pourrait être soumis au Conseil constitutionnel.
Voici ce qu’il en ressort :
Désormais, les absences pour maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, donnent droit au salarié d’acquérir des congés payés.
Cependant, selon l’origine de l’absence, le nombre de jours n’est pas le même :
Dans les 10 jours suivant la reprise du travail, l’employeur doit informer le salarié :
Si l’employeur ne s’y conforme pas, le délai de prescription ne pourrait pas s’appliquer.
Une période de report des congés payés de 15 mois est instauré.
Il est possible d’augmenter la durée du report uniquement par voie d’accord collectif (entreprise, établissement ou, à défaut, de branche).
Remarque. En revanche, il ne sera pas possible d’en diminuer la durée, ni de prévoir un point de départ de la période de report différent de celui fixé par le Code du travail.
Le point de départ de la période de report diffère selon la durée de l’arrêt de travail :
Remarque. Le droit à congés acquis pendant une absence pour maladie AT/MP de longue durée devraient expirer définitivement au terme du délai de 15 mois, même si le salarié est encore en arrêt de travail et que l’employeur n’a pas pu l’informer de ses droits.
Alors que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » (C. civ., art. 2), ces nouvelles règles s’appliqueraient rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et la date d’entrée en vigueur de la loi à venir. Cependant, cette rétroactivité ne pourrait conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.
Mais ce délai pour agir dépendra de la présence, ou non, du salarié dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi à la date d’entrée en vigueur de la loi, deux hypothèses :
L’action ayant pour objet l’octroi de jours de congé au titre des arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009 doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai 2 deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la future loi.
Encore 2 hypothèses :
Le salarié a été informé de son droit d’acquérir des congés payés pendant l’arrêt maladie : application des règles de droit commun, à savoir la prescription de 3 ans des actions en matière de paiement des salaires.
Le salarié n’a pas été averti de son droit d’acquérir des congés payés pendant l’arrêt maladie : il pourra réclamer des congés payés acquis même 10 ans après la rupture de son contrat de travail, puisque la prescription n’aura pas débuté. L’amendement n’ayant pas modifié le point de départ du délai de prescription.
Source : Amendement n°44 du 18 mars 2024 au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole