Flexure Avocats

05 49 37 35 49

Actualités

Mai 13 26

DROIT A LA DECONNEXION – Pas de faute de l’employeur si le salarié se connecte volontairement

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les contours du droit à la déconnexion. Cette décision donne l’occasion de rappeler l’importance accordée au droit à la déconnexion tout en soulignant que ce droit connaît certaines limites.

Le droit à la déconnexion a été consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 afin de répondre au développement massif des outils numériques dans le monde du travail. Prévu par l’article L. 2242-17 du Code du travail, il vise à garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que la protection de la vie personnelle et familiale des salariés. Le droit à la déconnexion se rattache à l’obligation de sécurité de l’employeur prévue à l’article L 4121-1 du Code du travail.

Ce droit permet au salarié de ne pas être tenu de répondre aux courriels, appels ou messages professionnels en dehors de son temps de travail. Il participe également à la prévention des risques psychosociaux, notamment le stress, l’épuisement professionnel ou encore la surcharge mentale liés à une connexion permanente. L’employeur doit ainsi mettre en place des dispositifs destinés à réguler l’usage des outils numériques, soit par accord collectif, soit par une charte interne après consultation du CSE.

L’arrêt du 25 mars 2026 apporte une précision quant aux limites de ce droit. En l’espèce, le salarié soutenait que l’employeur avait méconnu son droit à la déconnexion car il avait continué à recevoir des courriels professionnels pendant son arrêt maladie et avait effectué certaines tâches à distance.

Les juges relèvent néanmoins que les messages reçus constituaient essentiellement des notifications automatiques et qu’aucune demande explicite ne lui avait été adressée. Surtout, le salarié avait choisi lui-même de se connecter à son poste informatique afin de traiter certains dossiers ponctuels. La Cour de cassation considère donc que l’employeur ne peut être tenu responsable dès lors qu’aucune contrainte ni pression n’est établie.

Cette décision marque une limite claire au droit à la déconnexion. Celui-ci protège le salarié contre les sollicitations de l’employeur, mais il ne crée pas une responsabilité automatique de ce dernier chaque fois qu’un salarié consulte spontanément ses outils professionnels. La solution retenue repose ainsi sur la notion de contrainte : l’employeur n’est fautif que s’il impose, encourage ou tolère activement une activité professionnelle durant l’arrêt maladie. À l’inverse, lorsque le salarié agit de sa propre initiative, sans obligation particulière, aucun manquement ne peut être retenu.

Source : Cass. soc. 25 mars 2026 n°24-21.098