Oct 16 26

Par un arrêt du 9 septembre 2026, la Cour de cassation opère un revirement. Le seul constat que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste suffit à ouvrir droit à des dommages et intérêts. Le salarié n’a plus à démontrer de préjudice.
Une employée polyvalente de station-service avait fait l’objet d’un avis du médecin du travail contre-indiquant un poste en extérieur, sur la piste. Son employeur l’a néanmoins laissée y effectuer des tâches. Placée en arrêt de travail en novembre 2020, arrêt renouvelé jusqu’au terme de son contrat, elle demandait réparation pour manquement à l’obligation de sécurité.
La cour d’appel relève que l’employeur ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à la sécurité de la salariée. Elle rejette pourtant la demande : l’intéressée n’invoquait ni ne démontrait de conséquences sur sa santé, et aucun lien de causalité entre un préjudice et le manquement n’était établi. Elle s’en tenait ainsi à la jurisprudence antérieure, qui laissait l’existence et l’évaluation du préjudice à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-13.470).
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point. Au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, elle juge que le non-respect de ces préconisations engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, et ouvre donc droit à réparation.
Le débat ne porte donc plus sur l’existence d’un préjudice, mais sur le respect ou non de la préconisation et sur le montant de l’indemnisation.
L’arrêt s’appuie sur deux décisions de 2024 qui reconnaissent un droit à réparation sur le seul constat du manquement lorsque l’employeur fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944) ou une salariée pendant son congé de maternité (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129).
Il reprend aussi la distinction opérée par la CJUE. Certains manquements portent atteinte à la santé en eux-mêmes, comme la privation de repos ou l’imposition d’heures de nuit excessives. D’autres ne l’affectent pas nécessairement, comme l’absence de suivi médical des travailleurs de nuit (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23). Le non-respect d’un aménagement de poste relève de la première catégorie.
L’automaticité vise les seules préconisations d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste. L’arrêt ne dit rien de celles qui portent sur l’aménagement du temps de travail.
L’automaticité ne s’étend pas à l’absence de visite médicale : le salarié doit alors toujours démontrer un préjudice. C’est notamment le cas de l’omission de la visite de reprise à l’issue d’un congé de maternité (Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129).
L’arrêt rappelle que l’employeur qui refuse de suivre une préconisation doit en faire connaître les motifs par écrit (C. trav., art. L. 4624-6), mais ne précise pas l’incidence d’un tel refus motivé sur le droit à réparation.
Remarque. L’employeur qui conteste le bien-fondé d’une préconisation reposant sur des éléments médicaux peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, dans les quinze jours de sa notification (C. trav., art. L. 4624-7 et R. 4624-45). À défaut, il est tenu de la mettre en œuvre.
Source : Cass. soc., 9 sept. 2026, n° 25-11.901 FP-B+R